From ricazoulay@wanadoo.fr Thu Oct 2 14:17:07 2003 From: "Richard AZOULAY" To: "Christian SCHERER" Subject: Re: info "confidentielles pour l'instant" Date: Thu, 2 Oct 2003 14:23:28 +0200 Il semblerait que j'ai des chances ;-) mais l'issue pourrait dependre de la "longueur de bras" du CEPME et BDPME.fr ;-) merci de prier !! ;-) Richard AZOULAY Gsm: 0607065458 ----- Original Message ----- From: Christian SCHERER To: Richard AZOULAY Sent: Thursday, October 02, 2003 8:11 AM Subject: Re: info "confidentielles pour l'instant" Richard Sans vouloir me prononcer dans cette affaire, je tiens a vous rappeler que je n'ai cessé de vous mettre en garde contre ce danger. Et il ne me reste plus qu'a prier pour que vous ayez un bon avocat ! Amicalement CS > 1 - Historique de l'affaire > > - 1999: Richard AZOULAY est demandeur d'emploi non indemnisé à la > suite d'une sévère rupture professionnelle. Il hérite en Mars 2000 de son père décédé > une somme qui lui permet d'envisager la création d'une petite entreprise > > - 2001: Il prépare son projet d'entreprise, secteur d'activité, étude > de marché, concurrence, financement, business plan, statuts, etc... > > - Février 2002: Se pose le choix du nom de l'entreprise et du nom de > domaine, il fait toutes les verifications d'usage à sa portée, INPI > et NIC, il s'aperçoit effectivement que BDPME.fr est pris depuis juin 2000 par le > CEPME, que BDPME.org et .net sont enregistrés par des ressortissant US > et que BDPME.biz et .info sont libres. > il achète le 10/07/2002 seulement le point biz qui convient parfaitement au initiales du > nom pressenti de l'entreprise et à son projet activité: Business Developpement PME. > Il en informe le conseil d'administration de la banque par deux mails les 03/10/2002 et 07/10/2002 > > - Janvier 2003: Il participe par un stand-exposant au salon des > entrepreneurs du 25 au 29 janvier ou était aussi exposante la Banque > du développement des entreprise en la présence notamment de monsieur > Claude HARET directeur de la communication auquel il transmet, "en > mains propres" et par mail à l'adresse claude.haret@bdpme.fr , copies > des mails adressés en octobre 2002 au comité d'administration de la > banque. > Ces 3 mails et contact restant sans réponses, Richard AZOULAY > prend alors, aprés nouvelles verications, la décision d'enregistrer > le 30/04/2003 la marque "bdpme" auprès de l'INPI le et d'acheter le > nom de domaine en FR: bdpme.tm > > - Fin Juillet et début Août 2003: La Banque se manifeste par avocats > interposés: lettre recommandée et opposition partielle auprès de > L'INPI > > - Le 18 Septembre 2003: dans la précipitation de la rentrée la Banque, à la vocation > affichée d'aide à la creation d'entreprise, assigne au TGI sans attendre réponse > de Richard AZOULAY ni décision de L'INPI à leur opposition partielle. > > - Le 21 Septembre 2003: Richard AZOULAY verifie à nouveau et constate > que les nom de domaines BDPME.info et .be sont toujours disponibles > malgré les récriminations de la Banque à son encontre, il les achète... > > > 2 - Lettre du 03/10/2003 à l'INPI > Monsieur le Directeur Général de l'INPI, > > Par lettre datée du 6 août vous m'avez notifié l'opposition partielle du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, à l'enregistrement de la marque que j'ai déposée et qui a été publiée le 6 juin 2003. > > Je la dis mal fondée et souhaite que vous le disiez à l'examen des données de fait, de droit de l'espèce et de mes observations. > > Je rappelle que mon dépôt a été précédé de recherches et que pour le recevoir vous avez constaté que ma marque ne faisait l'objet d'aucun dépôt antérieur. > > L'annexe 3/3 de l'imprimé que votre Service des Oppositions ne requiert de synthèse des moyens d'opposition par voie de mémoire qu'au cas où "la comparaison des deux marques en présence ne rend pas entièrement compte de l'atteinte alléguée." > > C'est à l'évidence le cas de l'espèce et la nécessité de 4 pages de mémoire en fait aveu de l'opposante. > > Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a déposé la marque verbale "BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME" société dont le K bis joint ne comporte pas de sigle, avec pour produits et services désignés : "FINANCES, ASSURANCES ET CONSEIL DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES." > > L'article 3 de la loi du 31 décembre 1974 stipule que "ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service, ou celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service"! > > L'application de ce principe qui trouverai fondement en simple logique autorise à penser que l'opposante aurait eu meilleur intérêt à ne pas instaurer une discussion qui permettrait de conclure à l'"inexistence" de sa "marque". > > En rappelant par "Remarque principale" (P.1 de son mémoire) son activité la société demanderesse a mis en évidence l'absence de sérieux et d'intérêt de sa contestation. > > Il suffit de relever que la S.A. Crédit d'équipement au capital de 287 millions d'euros et ses 56 établissements - indépendamment de ceux sur lesquels elle a "main mise" - n'ont absolument rien à craindre de la marque contestée et de son propriétaire. > > Il n'y a pas la moindre possibilité de concurrence et de confusion entre les parties d'autant que le développé de la marque "bdpme numéro 3223100" est: Business Développement PME > > En vérité l'espérance du signataire à travailler bien modestement, sous la marque contestée est à des années lumière du chiffre d'affaires de l'opposante. > > Il y a dans l'activité à laquelle le "défendeur" aspire et celle du Crédit d'équipement une différence totale de nature. > > En vain, pour pallier cette évidence l'opposante s'emploie (p. 2 et 3 de son mémoire) à comparer "Produits et services", et "signes". > > Sa discussion qui occulte les données de l'espèce reste sans impact et n'autorise pas à conclure à "identité ... ou similarité(!) des produits et services ", à "signe contesté constituant l'imitation de la marque avec risque de confusion ... sur une même cible de clientèle"' > > Sa "renommée" ne lui permet pas des présentations et affirmations inexactes jouxtant la dénaturation. > > Il n'est pas indifférent de relever que la marque "contestante" n'est pas accompagnée d'un sigle, la seule abréviation qu'elle comporte est "PME" . insusceptible d'appropriation! > > On n'y voit pas B.D.D.D.(Banque du développement des). > > Le signataire ne songeant pas à reprocher - et à qui ? - l'utilisation des lettres B.D. de l'alphabet notamment pour ... les bandes dessinées. > > On doit constater aussi sur le plan des "signes" et de la visualisation que, contrairement à ce que veut faire croire le Crédit d'équipement, l'écriture qu'elle a utilisée pour sa "marque" n'est pas celle de la marque contestée!! > > On n'y voit aucune minuscule, la "renommée" de l'opposante l'autorisant sans doute à les exclure! > > Les références à la "phonétique", au "conceptuel", à l'intellectuel" font. sourire, dans la "confrontation" de l'espèce entre "MAMMOUTH" et "fourmi". > > La comparaison des signes effectuée par l'opposant est fantaisiste. La similitude visuelle est inexistante : la demande de marque comporte 5 lettres et la « marque » de l'opposant 27 lettres, un mot contre 3 mots et deux articles. Il est impossible de confondre les deux marques visuellement. > > Phonétiquement, il ne peut bien sûr exister aucune similitude. Aucune syllabe de la demande de marque ne coïncide avec la marque de l'opposant à l'exception des lettres PME, qui sont utilisées par l'opposant dans un contexte descriptif et ne sont pas appropriables. Conceptuellement, la similitude est également inexistante. La succession de lettres «BDPME» ne figure pas dans le dictionnaire et n'a aucun sens pour une personne d'attention moyenne, alors que la marque de l'opposant est descriptive et composée dans sont intégralité de mots du dictionnaire. > > L'opposant prétend détenir un droit exclusif sur le terme « BDPME », mais n'est aucunement en mesure de prouver qu'il en est titulaire. > > S'agissant de la comparaison des produits et services, celle-ci présente le même degré de fantaisie. L'opposant n'a protégé que « finances, assurances et conseil dans les affaires » et prétend détenir un droit exclusif sur une multitude de produits et services visés par la demande, qu'il n'ont aucun rapport, ni direct, ni indirect et aucunement nécessaire, avec les activités visées par l'opposant dans sa marque, n'empruntant aucunement les mêmes canaux de distribution. > > La revendication de l'opposant dans le domaine des services de « finances, assurances et conseil dans les affaires » est sans rapport aucun avec les produits de l'imprimerie «Prospectus. Publications de livre. Revues. Catalogues. Représentation graphique. Imprimés». > > La revendication de l'opposant dans le domaine des services de « finances, assurances et conseil dans les affaires » est sans rapport aucun avec les services de formation et d'organisation de colloques et d'expositions « Organisation et conduite de colloques, de conférence, de congrès. Conduite d'ateliers de formation. Organisation d'expositions à but commercial ou de publicité » > > La revendication de l'opposant dans le domaine des services de « finances, assurances et conseil dans les affaires » est sans rapport aucun avec : les services de nature informatique « Services de diffusion, de transmission d'informations par voie télématique », « service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) », ou de « services de gestion de fichiers informatiques » visés par la demande de marque. > > L'Office remarquera sans doute que l'opposant fait en outre un énoncé inexact des spécifications de la demande de marque. > > De même, les services de nature informatique « Gestion de fichiers de recouvrement. » ne sont pas, contrairement à ce que prétend l'opposant, visés par la demande de marque, qui vise « Fichiers de recouvrement ». En tout état de cause, ni l'un, ni l'autre ne sont visés par la marque de l'opposant. > > Les services de « finances, assurances et conseil dans les affaires » sont exprimés en termes trop vagues pour permettre une identification des services revendiqués par l'opposant. Dès lors, cette marque est inefficace à constituer un titre opposable aux revendications de la demande de marque « conseils en organisation et direction des affaires ; services d'aide à la direction d'entreprises commerciale ou industrielle », « services d'information, de consultation en matière bancaire et financière. », « Banque en-ligne » et « assurance en-ligne ». > > L'opposition n'est donc pas fondée et il est demandé à l'INPI de la rejeter en totalité. > > Il reste que l'opposition dont s'agit a généré retard et préjudice d'autant que sans attendre la décision de l'INPI, la banque assigne le 18 septembre au Tribunal de Grande Instance de Paris pour mêmes motifs. > > Le signataire se réserve d'en poursuivre réparation. > > Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. > > > Richard AZOULAY > > --